C-26, r. 203 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie

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À jour au 24 septembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 203
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
D. 357-2008; L.Q. 2020, c. 15, a. 74.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement s’applique à tout candidat à l’exercice de la profession qui, n’étant pas titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de technologue en physiothérapie prévu par règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), demande, aux fins de la délivrance d’un permis, la reconnaissance d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou de sa formation acquise au Québec ou ailleurs.
D. 357-2008, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de compétence de son titulaire est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de technologue en physiothérapie, selon le cas;
«équivalence de formation» : la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de compétence équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de technologue en physiothérapie, selon le cas.
D. 357-2008, a. 2.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
§ 1.  — Diplôme donnant ouverture au permis de physiothérapeute
3. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme en physiothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’un programme d’études universitaires de premier et de deuxième cycle comportant un minimum de 135 crédits. Un crédit représente 15 heures de cours théorique et 30 heures de travaux pratiques ou 45 heures de stage clinique. De ces 135 crédits, au moins 98 doivent être répartis comme suit:
1°  au moins 15 crédits en sciences biologiques;
2°  au moins 7 crédits en sciences psychosociales et en communication;
3°  au moins 68 crédits en sciences de la physiothérapie;
4°  au moins 8 crédits en administration et recherche.
Au terme de ce programme d’études, le candidat doit également avoir effectué au moins 1 025 heures de formation professionnelle clinique et avoir réussi l’examen national de l’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie ou une épreuve de synthèse de programme attestant de l’intégration des apprentissages.
D. 357-2008, a. 3; Décision 2013-04-22, a. 1.
§ 2.  — Diplôme donnant ouverture au permis de technologue en physiothérapie
4. Le titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau collégial comportant un minimum de 2 745 heures de formation, dont au moins 2 085 heures doivent être réparties de la façon suivante:
1°  au moins 465 heures en biologie, physiologie, pathophysiologie;
2°  au moins 405 heures en interventions techniques et électrothérapiques;
3°  au moins 300 heures en rééducation, réparties de la manière suivante:
a)  150 heures en orthopédie et rhumatologie;
b)  60 heures en neurologie;
c)  45 heures en maladie vasculaire périphérique et respiratoire;
d)  45 heures en gériatrie;
4°  au moins 120 heures en approche clinique et relation avec le client;
5°  au moins 750 heures en stages cliniques.
D. 357-2008, a. 4.
5. Malgré les articles 3 et 4, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 3 ans ou plus avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 6, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence.
D. 357-2008, a. 5.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
6. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre, à la satisfaction du Conseil d’administration, qu’il possède des compétences en physiothérapie équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de technologue en physiothérapie, selon le cas.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation d’un candidat, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le nombre total d’années de scolarité;
2°  les diplômes obtenus;
3°  la nature, le contenu et la qualité des cours suivis de même que les résultats obtenus et le nombre de crédits s’y rapportant;
4°  les stages et autres activités de formation effectués;
5°  la nature et la durée de l’expérience clinique pertinente.
D. 357-2008, a. 6.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
7. Le secrétaire de l’Ordre transmet une copie du présent règlement à toute personne qui demande ou entend demander la reconnaissance d’une équivalence.
D. 357-2008, a. 7.
8. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit en faire la demande par écrit et fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande écrite, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  une copie certifiée conforme de tout diplôme qu’il veut faire valoir au soutien de sa demande;
2°  une copie certifiée conforme du relevé de notes;
3°  une description détaillée du programme d’études suivi, notamment les cours, les travaux pratiques et les stages cliniques;
4°  s’il y a lieu, une copie certifiée conforme du permis d’exercice de la profession délivré hors du Québec ou une preuve d’appartenance à une association professionnelle de l’extérieur du Québec;
5°  un résumé détaillé et une attestation de ses expériences pertinentes de travail;
6°  une attestation de sa participation à des activités de formation ou de perfectionnement dans le domaine, depuis l’obtention de son diplôme.
D. 357-2008, a. 8.
9. Le candidat doit fournir une traduction en français ou en anglais de tout document, transmis à l’appui de sa demande, qui est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique autorisé.
D. 357-2008, a. 9.
10. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 8 à un comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de se présenter à une entrevue, de réussir un examen ou d’effectuer un stage.
D. 357-2008, a. 10.
11. Suite à la réception d’une recommandation, le Conseil d’administration décide, dans les meilleurs délais:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation du candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de diplôme ou de formation du candidat et l’informer qu’il doit, pour obtenir l’équivalence, satisfaire aux conditions suivantes ou à l’une d’entre elles:
a)  réussir des cours de formation;
b)  compléter avec succès des stages de formation ou de perfectionnement;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
D. 357-2008, a. 11.
12. Le Conseil d’administration doit informer par courrier le candidat concerné de sa décision dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 357-2008, a. 12.
13. Le candidat, qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence ou de ne la reconnaître que partiellement, peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande écrite, au secrétaire, dans les 30 jours de la réception de cette décision.
D. 357-2008, a. 13.
14. Le Conseil d’administration forme un comité pour décider de la demande de révision. Il y nomme des membres qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité prévu à l’article 10.
D. 357-2008, a. 14.
15. Le comité doit, avant de prendre sa décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la réunion sur sa demande ainsi que de son droit de présenter des observations.
D. 357-2008, a. 15.
16. Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations doit en informer le secrétaire au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat qui désire présenter des observations écrites doit les présenter au secrétaire dans le même délai.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par poste recommandée au candidat dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 357-2008, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute (D. 1257-96, 96-10-02).
Le premier alinéa de l’article 5 du règlement remplacé continue de s’appliquer aux demandes de révision des décisions rendues par le Conseil d’administration moins de 30 jours avant le 15 mai 2008.
Les articles 14 à 16 du présent règlement s’appliquent aux demandes de révision visées au deuxième alinéa, ainsi qu’à toute demande de révision à l’égard de laquelle le Conseil d’administration n’a pas pris de décision avant le 15 mai 2008. Ces demandes de révision sont toutefois évaluées en fonction des dispositions du règlement remplacé.
D. 357-2008, a. 17.
18. (Omis).
D. 357-2008, a. 18.
RÉFÉRENCES
D. 357-2008, 2008 G.O. 2, 1846
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2013-04-22, 2013 G.O. 2, 1795
L.Q. 2020, c. 15, a. 74